Dans le dossier de parrainage opposant le député Michel Sodjinou aux responsables du parti Les Démocrates, des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle contre l’ordonnance n°288/2025 rendue le 13 Octobre dernier par le Président du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou et appuyant en quelque sorte la position du parlementaire. En effet, à travers leur requête, Chabi Sika Abdel Kamar Ouassagari, Franck Oké, Habibou Woroucoubou, Antonin Midofi Hounga et Souley Malam Moucouré Boko pour nommer ceux-ci, contestent la régularité dudit arrêt et invoquent pour conforter leurs arguments des griefs comme la violation du droit à la défense, d’atteinte aux principes de sécurité juridique, de légalité en matière électorale, de séparation des pouvoirs, de hiérarchie des normes, ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée, notamment en référence à la décision DCC 24-040 du 14 Mars 2024. Ils ont également dénoncé une méconnaissance des règles de compétence et du droit à un procès équitable. Mais après examen du dossier, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente en l’état ; une décision interprétée depuis lors dans tous les sens pour chercher à cerner le contenu réel du message véhiculé par les sages de la haute juridiction. C’est fait. Des précisions du service de communication de la Cour constitutionnelle, le débat n’est pas clos et la compétence de la haute juridiction peut toujours être sollicitée si les conditions sont réunies. On parle d’une saisine prématurée de la Cour sans avoir eu à recourir à d’autres juridictions compétentes. De façon technique, l’ordonnance attaquée n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée devant le juge de la légalité. En d’autres termes, la procédure judiciaire ordinaire n’était pas encore arrivée à son terme, et l’affaire pouvait encore faire l’objet de recours avant l’étape de la Cour constitutionnelle. « La Cour constitutionnelle n’a pas tranché sur le fond du recours. Elle a estimé que les voies de recours ordinaires n’étaient pas épuisées. Les requérants pourraient revenir devant la Cour une fois que l’ordonnance aura acquis l’autorité de la chose jugée. La décision n’écarte pas définitivement un examen de la constitutionnalité de l’ordonnance n°288/2025 », a clarifié le service de communication de la haute juridiction pour qui, la formule « incompétente en l’état » signifie que la Cour ne peut pas se prononcer à ce stade précis de la procédure, mais n’exclut pas une future saisine si les conditions de recevabilité sont réunies. C’est donc une décision qui ne clore pas tout débat. Et tout recours peut être adressé sur la même question. On peut toujours revenir sur les mêmes questions pourvu que les préalables soient réunis. A l’inverse, on fait observer qu’une déclaration d’incompétence pure et simple aurait signifié que la Cour ne pouvait jamais connaître de l’affaire, quelle que soit l’évolution du dossier. Ce qui n’est pas le cas ici. En définitive, il y a lieu de retenir qu’en se déclarant incompétente en l’état, la Cour constitutionnelle rappelle que son intervention ne peut se faire qu’en dernier ressort, lorsque toutes les autres voies de droit ont été épuisées. Une clarification essentielle pour éviter toute confusion dans l’opinion publique et garantir le respect des procédures juridictionnelles.
*Dynamisme Info*